Art. 6-4-1
Titre Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ›Chapitre Chapitre 6 : Fret et courrier›Sect. Section 4 : Chargeurs connus

Art. 6-4-1

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En vigueur depuis le 24 juin 2026
Obligation de visite pour les chargeurs connus Le maintien de l'agrément d'un chargeur connu est conditionné à la réalisation par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne mentionné à l'article R. 6341-13 du code des transports, d'une vérification sur place des sites spécifiés dans l'agrément. Cette visite est additionnelle aux visites liées à la délivrance et au renouvellement de l'agrément du chargeur connu.
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legi/JORFTEXT000054297670#art-6-4-1