Art. A-8I-T
Titre Titre 1ER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre A Règles générales

Art. A-8I-T

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En vigueur depuis le 24 juin 2026
Information des services compétents de l'Etat Les entités listées à l'article B-1 de la présente annexe mettant en œuvre des mesures de sûreté informent immédiatement les services compétents de l'Etat de toute situation qui ne leur permet pas d'assurer les objectifs de sûreté qui leur sont imposés et, par la suite, du rétablissement de la situation normale.
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