Art. B-4I-T
Titre Titre 1ER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre B Programmes de sûreté

Art. B-4I-T

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En vigueur depuis le 24 juin 2026
Sous-traitance d'une mesure de sûreté I. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 de la présente annexe a recours à un sous-traitant, elle vérifie que le sous-traitant possède les autorisations et agréments nécessaires et dispose des moyens et compétences pour effectuer la tâche qui lui a été confiée. II. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 de la présente annexe a recours à un sous-traitant, elle établit un document écrit précisant les tâches sous-traitées à ce dernier. III. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 de la présente annexe a recours à un sous-traitant, son dispositif d'assurance qualité tel que mentionné à l'article B-3 de la présente annexe intègre le contrôle qualité de l'activité de ce sous-traitant, afin, notamment, de s'assurer du respect par ce dernier des obligations découlant de la réglementation de l'Union européenne et de la législation et réglementation nationales relatives à la sûreté de l'aviation civile. IV. - Lorsqu'une documentation liée à la mise en œuvre d'une mesure de sûreté est établie en application de la législation nationale et de la réglementation européenne ou nationale et lorsque ladite mesure de sûreté est sous-traitée, cette documentation fait mention du donneur d'ordre. V. - Les sous-traitants rapportent à leur donneur d'ordre les événements intéressant la sûreté, leur analyse et, le cas échéant, les mesures d'amélioration adoptées.
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