Art. LEGIARTI000054298799
Partie PARTIE 5 : DURÉES ET PÉRIODICITÉS MINIMALES DES FORMATIONS PÉRIODIQUES HORS IMAGERIE

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En vigueur depuis le 24 juin 2026
APPENDICE 11E NOTES MINIMALES POUR L'OBTENTION ET LE RENOUVELLEMENT DE LA CERTIFICATION POUR UNE TYPOLOGIE D'AGENT DE SÛRETÉ DE L'AVIATION CIVILE DÉFINIE À L'ARTICLE 11-3-1 DE LA PRÉSENTE ANNEXE Un candidat obtient sa certification après une formation initiale ou le renouvellement de sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 de la présente annexe s'il obtient les notes minimales suivantes : Note minimale pour l'évaluation des connaissances théoriques Note minimale pour l'évaluation des compétences Note minimale à chaque épreuve d'analyse d'images, le cas échéant Note minimale moyenne à l'examen de certification 10/20 12/20 12/20 14/20
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