Partie PARTIE 5 : DURÉES ET PÉRIODICITÉS MINIMALES DES FORMATIONS PÉRIODIQUES HORS IMAGERIE
Art. LEGIARTI000054298799
161 / 218En vigueur depuis le 24 juin 2026
APPENDICE 11E
NOTES MINIMALES POUR L'OBTENTION ET LE RENOUVELLEMENT DE LA CERTIFICATION POUR UNE TYPOLOGIE D'AGENT DE SÛRETÉ DE L'AVIATION CIVILE DÉFINIE À L'ARTICLE 11-3-1 DE LA PRÉSENTE ANNEXE
Un candidat obtient sa certification après une formation initiale ou le renouvellement de sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 de la présente annexe s'il obtient les notes minimales suivantes :
Note minimale pour l'évaluation
des connaissances théoriques
Note minimale pour l'évaluation des compétences
Note minimale à chaque épreuve
d'analyse d'images, le cas échéant
Note minimale moyenne
à l'examen de certification
10/20
12/20
12/20
14/20
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Prolegi/JORFTEXT000054297670#art-legiarti000054298799