Art. 11
Titre Titre IV : VÉRIFICATION PRIMITIVE

Art. 11

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En vigueur depuis le 1 juil. 2026
Lorsqu'elle n'est pas effectuée en application de l'article 18 du décret du 3 mai 2001 susvisé, la vérification primitive est réalisée par un organisme désigné dans les conditions prévues par l'article 36 du décret du 3 mai 2001 et l'article 37 de l'arrêté du 31 décembre 2001 ainsi que par l'arrêté du 25 février 2002 susvisés.
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legi/JORFTEXT000054341247#art-11