Art. 2
2 / 8En vigueur depuis le 10 juin 2026
Pour l'application des articles 2 à 5 du décret du 8 juin 2026 susvisé, le livret scolaire, le livret de formation, le dossier de contrôle continu du candidat et, excepté pour les établissements publics d'enseignement et les établissements privés sous contrat avec l'Etat disposant d'un livret scolaire, la fiche-établissement sont établis, selon les cas, conformément au modèle annexé à l'arrêté du 4 mars 2020 modifié susvisé et aux modèles des annexes I et III du présent arrêté.
L'établissement dans lequel le candidat est inscrit transmet ces documents au recteur d'académie qui vérifie que le candidat remplit les conditions prévues aux articles 2 et 4 du décret du 8 juin 2026 susvisé et que les documents comportent, selon les cas, les informations prescrites par l'arrêté du 4 mars 2020 modifié susvisé et les annexes I et III du présent arrêté.
Si les conditions mentionnées à l'alinéa précédent sont remplies, le recteur transmet ces documents au jury d'examen.
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Prolegi/JORFTEXT000054218997#art-2