Art. 3
3 / 8En vigueur depuis le 10 juin 2026
Pour les candidats mentionnés au deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 8 juin 2026 susvisé, les notes de contrôle continu résultent de la prise en compte des notes figurant sur le livret scolaire, le livret de formation ou le dossier de contrôle continu.
Le livret scolaire, le livret de formation ou le dossier de contrôle continu comprend, pour chaque unité constitutive du diplôme correspondant à une épreuve ou une sous-épreuve, une note de contrôle continu dûment motivée à travers l'appréciation littérale qui l'accompagne. Il mentionne en outre les évaluations des périodes de formation en milieu professionnel.
Pour les notes attribuées à ces candidats au titre des unités correspondant aux épreuves pratiques prenant en compte la formation en milieu professionnel, la note de contrôle continu résulte à la fois de l'appréciation de ladite formation réalisée, en totalité ou partiellement, et des évaluations figurant au livret scolaire, au livret de formation ou au dossier de contrôle continu et correspondant aux enseignements professionnels pratiques.
Les modalités de prise en compte du contrôle en cours de formation pour établir, au titre de chaque unité constitutive du diplôme, la note de contrôle continu sont précisées dans l'annexe II.
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Prolegi/JORFTEXT000054218997#art-3