Art. 3
3 / 7En vigueur depuis le 22 mars 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout emballage perdu doit porter : a) Les indications prévues à l'article 1er de la loi du 29 juin 1934 susvisée, dans les conditions fixées par cette loi, c'est-à-dire notamment comporter en caractères indélébiles et apparents, soit la mention du nom de l'expéditeur et du lieu d'origine, soit l'identification symbolique prévue par la loi précitée ; b) L'inscription "EP - Réemploi interdit" en caractères indélébiles et apparents, de teinte rouge franc.
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Prolegi/LEGITEXT000006071990#art-3