Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 22 mars 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour toute vente en emballage perdu la mention de consignation sur le bulletin de vente devra être annulée. L'absence de cette mention sera considérée comme preuve de non-consignation de l'emballage.
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legi/LEGITEXT000006071990#art-4