Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 21 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury de l'examen est nommé par arrêté du président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours. Le jury comprend les cinq membres suivants : 1. Président du jury : le directeur départemental des services d'incendie et de secours ; 2. Un élu local, membre de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours du département ; 3. Un directeur départemental des services d'incendie et de secours ou un officier de sapeurs-pompiers professionnels d'un grade au moins égal à celui de capitaine désigné par le ministre chargé de la sécurité civile ; 4. Un officier de sapeurs-pompiers professionnels affecté dans un état-major de zone de la sécurité civile et désigné par le ministre chargé de la sécurité civile ; 5. Un adjudant, un sergent ou un caporal de sapeurs-pompiers professionnels désigné par voie de tirage au sort parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire du département. Lorsque la commission administrative paritaire du département ne comprend pas d'adjudant, de sergent ou de caporal, un adjudant, un sergent ou un caporal de sapeurs-pompiers professionnels est désigné par voie de tirage au sort parmi les adjudants, les sergents ou les caporaux électeurs à la commission administrative paritaire du département ; à défaut, un sapeur-pompier professionnel membre de la commission administrative paritaire du département est désigné par voie de tirage au sort parmi les représentants du personnel titulaires du grade le plus élevé à ladite commission. Des examinateurs peuvent être désignés par le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Lorsqu'ils ne sont pas membres du jury, ils délibèrent avec le jury avec voix consultative pour noter les épreuves qu'ils ont corrigées.
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legi/LEGITEXT000006081506#art-5