Art. 7
7 / 10En vigueur depuis le 21 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen comprend une épreuve orale permettant d'apprécier les aptitudes générales et la personnalité du candidat (durée : quinze minutes ; coefficient 3). Le jury attribue, en outre, une note au vu du dossier du candidat pour ses aptitudes professionnelles (coefficient 4).
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Prolegi/LEGITEXT000006081506#art-7