Art. 2
2 / 13En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont admis à se présenter au concours exceptionnel d'intégration dans le cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels les sapeurs-pompiers volontaires, visés au premier alinéa de l'article 16 du décret du 2 février 1993 susvisé, d'un grade au moins égal à celui de capitaine, fonctionnaires territoriaux titulaires d'un grade ou d'un emploi du niveau de la catégorie B et dont l'indice brut terminal du grade ou de l'emploi d'origine est au moins égal à 579.
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Prolegi/LEGITEXT000006081508#art-2