Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 25 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les diplômes sont signés par le président du jury et le directeur de l'école ainsi que par le recteur de région académique qui y appose le visa de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000042996669#art-7