Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 17 mars 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les formations pour lesquelles une autorisation de délivrer des diplômes revêtus du visa de l'Etat a été accordée avant la publication du présent arrêté sont soumises à une évaluation. A l'issue de la procédure d'évaluation, l'autorisation de délivrer des diplômes fait l'objet d'une décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les conditions définies par le présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000042996669#art-8