Art. 3
3 / 11En vigueur depuis le 11 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont autorisés à prendre part aux épreuves les fonctionnaires remplissant les conditions fixées au 3° du I de l'article 6 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000023683277#art-3