Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 11 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu, après application des coefficients, une moyenne inférieure à 10 sur 20 aux deux épreuves.
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legi/LEGITEXT000023683277#art-7