Art. 2
2 / 8En vigueur depuis le 26 févr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'installation du producteur est décrite dans le contrat d'achat, dont la demande auprès du cocontractant comprend : 1° Nombre et type de générateurs ; 2° Puissance installée telle que définie à l'article 3 de l'arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité ; 3° Nombre et type d'aérogénérateurs (ainsi que diamètre de chaque rotor, longueur des pales et hauteur du mat) ; 4° Puissance de raccordement en injection, telle que définie dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau (puissance maximale produite par l'installation et fournie à l'acheteur) et, le cas échéant, puissance active d'autoconsommation (puissance maximale produite par l'installation et consommée par le producteur pour ses besoins propres) ; 5° Point de livraison ; 6° Tension de livraison ; 7° Communes d'implantation et coordonnées géodésiques (système WGS 84) de chaque éolienne ; 8° La description des spécificités de conception de l'installation afin de garantir sa bonne tenue eu égard aux conditions climatiques locales ; 9° L'arrêté d'autorisation environnementale du projet et, si applicable au territoire d'implantation, l'avis de décision favorable du conseil régional. La puissance indiquée dans l'autorisation environnementale doit être supérieure ou égale à celle mentionnée au 2° du présent article.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000027264158#art-2