Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 1 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Lorsque le périmètre de l'installation tel que défini dans l'autorisation unique prévue à l'article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 ne recoupe pas le périmètre d'une aire marine protégée, le coefficient « Kamp » à appliquer est égal à 1. II. - Lorsque le périmètre de l'installation tel que défini dans l'autorisation unique prévue à l'article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 recouvre, en tout ou partie, le périmètre d'une ou de plusieurs aires marines protégées, que ces aires se superposent ou non, le coefficient de majoration à appliquer est obtenu par l'application de la formule : « Kamp = 1 + (0,3 * SEamp/SE) » où : « SEamp » correspond à la partie du périmètre de l'installation tel que défini dans l'autorisation unique prévue à l'article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 située à l'intérieur de l'aire ou des aires marines protégées ; « SE » correspond au périmètre de l'installation tel que défini dans l'autorisation unique prévue à l'article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016. III. - Lorsqu'en cours d'année une nouvelle aire marine protégée est instituée dans tout ou partie du périmètre de l'installation tel que défini dans l'autorisation unique prévue à l'article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016, elle est prise en compte, pour l'application du coefficient de majoration, à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de son institution.
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legi/LEGITEXT000045448013#art-6