Art. 3
3 / 14En vigueur depuis le 2 déc. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant une période de un an, est soumis à autorisation administrative préalable tout contrat présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : a) Prix de fret situé en dehors d'une fourchette de - 10 à + 10 p. 100 de part et d'autre des tarifs homologués correspondant aux délais de planche prévus par le contrat. b) Tonnage minimum inférieur au tonnage de référence retenu pour le trafic considéré. Ce tonnage de référence sera établi, compte tenu des sujétions de transport propres à certaines marchandises ou relations, sur la base de celui que réaliserait un bateau affecté en continu au trafic en cause pendant une durée de principe de un an. c) Pourcentage de report aux bureaux d'affrètement inférieur au pourcentage du trafic réalisé, au cours de l'année précédente, pour la marchandise et la relation considérées, par les transporteurs affrétant leur matériel exclusivement par contrat au voyage. d) Exécution d'un trafic déjà existant, non menacé et réalisé jusqu'alors correctement par répartition intégrale au tour de rôle. e) D'une façon générale, tout contrat comportant des dispositions dérogatoires aux classes contenues dans le modèle type annexé à l'arrêté du 29 juin 1942 modifié. Le délai d'un an prévu ci-dessus pourra être prolongé par le ministre chargé des transports, sur avis du directeur de Voies navigables de France, après consultation du comité consultatif auprès de cet établissement, concernant les possibilités de mettre en application les dispositions visées à l'article 5 ci-dessous.
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Prolegi/LEGITEXT000006075014#art-3