Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 2 déc. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'expiration de la période prévue à l'article 3 ci-dessus, et sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article, l'autorisation administrative préalable demeurera nécessaire pour tout contrat présentant une ou plusieurs des caractéristiques énoncées aux paragraphes a, b, c et e de l'article 3 du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000006075014#art-5