Art. 7
7 / 14En vigueur depuis le 2 déc. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Le visa du directeur régional de la navigation prévu aux articles 4 et 5 est délivré dans le délai de dix jours à compter de la réception du contrat. Tout contrat ayant fait l'objet d'un refus du visa est transmis par les soins du directeur régional au directeur de Voies navigables de France pour être soumis à la procédure de l'autorisation administrative préalable.
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Prolegi/LEGITEXT000006075014#art-7