Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 10 oct. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
A la réception du contrat soumis à autorisation administrative ou ayant fait l'objet d'un refus du visa, le directeur de Voies navigables de France : - soit approuve le contrat, au besoin en prescrivant des mesures telles que prévues aux paragraphes 1° et 5° de l'article 201 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure susvisé, en vertu de la délégation ministérielle que lui donne le présent arrêté ; - soit, à défaut, le transmet, accompagné de ses propositions, au ministre chargé des transports qui statue. Le contrat est réputé approuvé si, à l'expiration d'un délai de trente-cinq jours suivant sa réception par le directeur régional de la navigation, le ministre chargé des transports ou le directeur de Voies navigables de France, par délégation, n'a pas fait connaître qu'il rejette ce contrat ou qu'il retarde sa décision au-delà de ce délai. Dans ce dernier cas, à défaut d'une décision dans un délai de soixante jours suivant sa réception par le directeur régional de la navigation, le contrat est réputé approuvé.
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legi/LEGITEXT000006075014#art-8