Art. 9
9 / 14En vigueur depuis le 2 déc. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout avenant à un contrat au tonnage ou tout renouvellement d'un contrat venant à expiration fait l'objet de la même procédure d'approbation qu'un nouveau contrat.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006075014#art-9