Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 2 déc. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout avenant à un contrat au tonnage ou tout renouvellement d'un contrat venant à expiration fait l'objet de la même procédure d'approbation qu'un nouveau contrat.
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legi/LEGITEXT000006075014#art-9