Art. 1
1 / 1En vigueur depuis le 10 avr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sommes versées par le Conseil supérieur de la pêche pour participer aux dépenses de matériel et d'entretien des établissements domaniaux de pisciculture sont rattachées, par voie de fonds de concours, au chapitre 34-11 "Protection de la nature - Dépenses spécifiques de fonctionnement et d'entretien" du budget du secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la qualité de la vie.
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Prolegi/LEGITEXT000006074644#art-1