Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 oct. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'expiration du délai prévu à l'article 2, l'application des dispositions de l'article 1er ne pourra être éventuellement reconduite qu'après un nouvel examen de la situation de l'établissement concerné et sur sa demande.
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legi/LEGITEXT000005622125#art-3