Art. 6
6 / 10En vigueur depuis le 22 déc. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves d'admissibilité sont notées de 0 à 20 et affectées d'un coefficient. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. Lorsqu'elle a lieu, le jury établit, à l'issue de l'épreuve de préadmissibilité, la liste des candidats du concours externe autorisés à se présenter aux épreuves écrites d'admissibilité. A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit, pour chaque concours, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à subir les épreuves d'admission.
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Prolegi/LEGITEXT000019673241#art-6