Art. 3

Art. 3

3 / 5
En vigueur depuis le 25 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant à rembourser au Trésor par les techniciens supérieurs de l'équipement en application de l'article 8 du décret du 2 octobre 1970 susvisé est établi, selon le mode de calcul prévu à l'article 1er ci-dessus et compte tenu de la durée de service à effectuer en activité, selon les taux prévus dans le tableau suivant : TEMPS PASSE AU SERVICE DE L'ETAT A compter de la titularisation dans le corps TAUX DE REMBORSSEMENT applicable Moins de 1 an 100% Entre 1 an et moins de 2 ans 80% Entre 2 ans et moins de 3ans 50% Entre 3 ans et moins de 4 ans 20%
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019560399#art-3