Art. 2
2 / 14En vigueur depuis le 7 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes : -concevoir un projet d'action ; -coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ; -conduire une démarche de perfectionnement sportif en athlétisme et disciplines associées ; -encadrer l'athlétisme et ses disciplines associées en sécurité.
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Prolegi/LEGITEXT000023107303#art-2