Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 11 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le calcul des transferts mentionnés à l'article 2 : Les prestations sont d'abord majorées des dotations aux provisions techniques correspondantes et minorées des reprises sur ces mêmes provisions. Les prestations ainsi obtenues sont ensuite majorées d'un chargement de gestion forfaitaire égal à 10 %. Les cotisations sont minorées de la contribution prévue au I de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale et de la dotation à la provision pour cotisations non acquises puis majorées de la reprise sur cette même provision.
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Prolegi/LEGITEXT000024774080#art-3