Art. 2
2 / 14En vigueur depuis le 3 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats à l'examen d'une spécialité de baccalauréat professionnel, titulaires de l'un des diplômes figurant à l'annexe II du présent arrêté sont, à leur demande, dispensés de l'unité de langue vivante B.
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Prolegi/LEGITEXT000026664696#art-2