Art. 7-1
8 / 14En vigueur depuis le 28 mars 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats à l'examen d'une spécialité de baccalauréat professionnel antérieurement ajournés à l'examen d'une autre spécialité de baccalauréat professionnel, qui peuvent conserver une ou des notes obtenues dans cette autre spécialité aux unités mentionnées aux précédents articles, peuvent, à leur demande, être dispensés des unités correspondantes pendant la durée de validité de ces notes.
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Prolegi/LEGITEXT000026664696#art-7-1