Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 14 nov. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Au plus tard le 10 décembre de l'année N - 1, EDF cède au compte des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité mentionnées à l'article 238 bis HV du code général des impôts, par un transfert de garanties, la quantité de garanties de capacité devant être transférée au titre de l'année de livraison N, calculée conformément aux modalités détaillées à l'article 1er. Si le nombre de certificats disponibles sur le compte d'EDF à cette date est insuffisant, EDF dispose de cinq jours ouvrés pour se procurer le montant de garanties de capacité nécessaire à ce transfert. Dans le cas contraire, l'administrateur du registre des garanties de capacité en informe la CRE.
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legi/LEGITEXT000033372873#art-2