Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 23 oct. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats admis ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite spécialisée peuvent seuls recevoir la qualification d'analyste. Les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à la seconde épreuve écrite spécialisée peuvent seuls recevoir la qualification de programmeur de système d'exploitation.
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legi/LEGITEXT000006070389#art-4