Art. 6
6 / 7En vigueur depuis le 23 oct. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de l'inscription sur la liste d'aptitude visée au paragraphe a de l'article 1er de l'arrêté du 15 novembre 1978 susvisé, il sera fait mention de la qualification informatique des candidats lorsque celle-ci aura été reconnue dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006070389#art-6