Art. 5

Art. 5

5 / 8
En vigueur depuis le 10 oct. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
La caisse centrale des banques populaires s'interdit de procéder, pendant toute la durée de l'emprunt, à l'amortissement anticipé des obligations par remboursement. Toutefois, elle se réserve le droit de procéder à toute époque à des rachats en bourse.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073244#art-5