Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 10 oct. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Fonds spécial de grands travaux s'interdit de procéder, pendant toute la durée de l'emprunt, à l'amortissement anticipé des obligations par remboursement. Indépendamment de l'amortissement normal, le Fonds spécial de grands travaux se réserve le droit d'amortir par anticipation ces obligations en procédant, à toute époque, à des rachats en bourse. Le Fonds spécial de grands travaux affectera en priorité les rachats en bourse effectués à l'amortissement normal de la prochaine échéance ; il ne pourra les affecter à l'amortissement anticipé qu'après épuisement des possibilités d'amortissement normal par rachats en bourse de cette échéance. Les obligations ainsi amorties seront imputées sans limitation sur les dernières échéances à partir de la dernière jusqu'à concurrence, éventuellement, de l'intégralité d'une ou plusieurs annuités terminales.
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legi/LEGITEXT000006073243#art-5