Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 19 mai 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes qui exercent les activités mentionnées à l'article 1er à la date de publication du présent arrêté sont tenues de présenter dans les six mois leur demande d'autorisation au préfet du département dans lequel l'établissement est situé. En l'absence de cette demande, aucune autorisation de transport de sanglier à destination ou en provenance de l'établissement ne peut être accordée.
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legi/LEGITEXT000018820525#art-6