Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 19 mai 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation visée à l'article 1er est délivrée à titre précaire et révocable pour une période maximale de trois années renouvelable. Elle peut être retirée à tout moment par décision motivée, notamment sur proposition du directeur départemental de l'agriculture. Les personnes qui n'ont pas obtenu l'autorisation dans les conditions prévues à l'article 6 ou dont l'autorisation est devenue caduque dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont tenues de donner aux animaux la destination indiquée par le préfet.
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legi/LEGITEXT000018820525#art-7