Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 4 nov. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
En ce qui concerne les organismes autres que ceux qui sont mentionnés à l'article 2, les versements de l'Etat interviennent après réception de la notification de chaque état de la liquidation provisoire mentionné à l'article 1er.
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Prolegi/LEGITEXT000006073506#art-3