Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 4 nov. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes mentionnés à l'article 1er établissent, avant le 1er juillet de chaque année, le montant de la créance relative à l'année civile antérieure : il est alors procédé à la liquidation des soldes compte tenu des versements forfaitaires effectués au cours de l'année considérée. La régularisation finale intervient lorsque les éléments de la liquidation définitive sont réunis.
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legi/LEGITEXT000006073506#art-4