Art. 1
1 / 5En vigueur depuis le 9 oct. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les plafonds prévus par l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale sont fixés à : a) pour les allocataires occupant en location des locaux construits avant le 1er janvier 1976 : 916 F, s'il s'agit d'un ménage sans enfant ou d'une personne ou d'un ménage ayant un ou deux enfants ou personnes à charge ; 1 030 F, s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant trois enfants ou personnes à charge ; 1 146 F, s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant quatre enfants ou personnes à charge ; 1 262 F, s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant cinq enfants ou personnes à charge ; 1 378 F, s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant six enfants ou personnes à charge et plus. b) pour les allocataires occupant en location des locaux construits après le 1er janvier 1976 et pour les accédants à la propriété, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que les emprunts auxquels se rapporte le certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27 du code de la sécurité sociale ont été contractés après le 30 juin 1986 : 1 153 F, s'il s'agit d'un ménage sans enfant ou d'une personne ou d'un ménage ayant un ou deux enfants ou personnes à charge ; 1 289 F, s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant trois enfants ou personnes à charge ; 1 424 F, s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant quatre enfants ou personnes à charge ; 1 560 F, s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant cinq enfants ou personnes à charge ; 1 694 F, s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant six enfants ou personnes à charge et plus.
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Prolegi/LEGITEXT000006073886#art-1