Art. 12

Art. 12

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En vigueur depuis le 31 oct. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les vaccins visés à l'article 6, paragraphe 5, et à l'article 7, paragraphe 3, ne sont pas fabriqués dans le pays expéditeur, ils doivent être acquis dans un autre Etat membre sauf dans le cas où de nouvelles données scientifiques ou l'absence de vaccins considérés jusqu'alors comme appropriés rendent nécessaire une acquisition en dehors de la Communauté économique européenne. Au cas où apparaîtraient des types de virus aphteux autres que les types A, O et C ou des variantes de ces types contre lesquels les vaccins utilisés actuellement ne protègent pas ou n'assurent qu'une protection insuffisante, chaque pays expéditeur peut prendre d'urgence les mesures nécessaires pour l'adaptation des formules de vaccins et l'utilisation de ces derniers. En même temps, il en informe les autres Etats membres et la Commission des communautés européennes.
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legi/LEGITEXT000006071624#art-12