Art. 14
14 / 28En vigueur depuis le 31 oct. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Des dérogations aux dispositions du présent arrêté, générales ou limitées à des cas déterminés, peuvent être accordées par les autorités vétérinaires du pays destinataire. 2° Les dérogations générales accordées conformément au paragraphe 1 du présent article sont portées dans les moindres délais à la connaissance des Etats membres et de la Commission des communautés européennes. 3° Lorsque des dérogations sont accordées, conformément au paragraphe 1 du présent article, l'expéditeur ou son mandataire est tenu, en cas de transit, d'obtenir une autorisation correspondante des autorités compétentes des pays de transit intéressés. 4° Les pays expéditeurs prennent toutes dispositions nécessaires pour que soit mentionné dans les certificats sanitaires, dont les modèles figurent à l'annexe C, qu'il a été fait usage d'une des dérogations prévues au paragraphe 1 du présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000006071624#art-14