Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 31 oct. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les porcs de boucherie doivent, en complément des prescriptions de l'article 4, satisfaire aux exigences ci-après relatives à la fièvre aphteuse : a) Les porcs de boucherie en provenance d'un Etat membre indemne de fièvre aphteuse depuis au moins deux ans, pratiquant la vaccination et admettant la présence sur son territoire d'animaux vaccinés, lorsqu'ils sont destinés à un Etat membre indemne de fièvre aphteuse depuis au moins deux ans, ne pratiquant pas la vaccination et n'admettant pas la présence sur son territoire d'animaux vaccinés, doivent, si le pays destinataire l'exige, répondre aux conditions suivantes : - ne pas avoir été vaccinés contre la fièvre aphteuse ; - avoir présenté un résultat négatif à un test de recherche sérologique en vue de détecter la présence d'anticorps aphteux ; - avoir été isolés, dans le pays expéditeur, soit dans une exploitation, soit dans une station de quarantaine, pendant quatorze jours sous la surveillance d'un vétérinaire officiel. A cet égard, aucun animal se trouvant dans l'exploitation d'origine ou, le cas échéant, dans la station de quarantaine, ne peut avoir été vacciné contre la fièvre aphteuse pendant une période de vingt et un jours précédant l'expédition et aucun animal autre que ceux faisant l'objet de l'expédition ne peut avoir été introduit dans l'exploitation ou la station de quarantaine pendant cette même période. Lorsque les tests mentionnés ci-dessus sont pratiqués dans l'exploitation, les animaux destinés à être expédiés doivent être séparés des autres animaux jusqu'à leur expédition ; b) Les porcs de boucherie en provenance d'un Etat membre non indemne de fièvre aphteuse depuis au moins deux ans, lorsqu'ils sont destinés à un Etat membre indemne de fièvre aphteuse depuis au moins deux ans ne pratiquant pas la vaccination et n'admettant pas la présence sur son territoire d'animaux vaccinés doivent répondre, si le pays destinataire l'exige, aux conditions fixées à l'alinéa a du présent article, exception faite de la quarantaine dans l'exploitation d'origine, et à d'éventuelles garanties complémentaires.
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legi/LEGITEXT000006071624#art-9