Art. 3-1
4 / 5En vigueur depuis le 8 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La participation aux séances de tout ou partie des membres de cette commission nationale de recours peut s'effectuer par des moyens de conférence ou de communication électronique satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats, la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret, et assurant la participation effective de ceux-ci à une délibération collégiale.
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Prolegi/LEGITEXT000019679575#art-3-1