Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 11 oct. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen professionnel prévu à l'article 14 du décret susvisé comporte une épreuve écrite unique d'admission. La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par l'autorité responsable de l'organisation de l'examen.
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legi/LEGITEXT000019462692#art-1