Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 21 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est institué des bureaux de vote locaux centralisateurs dans les conditions suivantes : ― un bureau de vote central interdépartemental auprès de chacun des préfets ayant autorité sur les secrétariats généraux pour l'administration de la police ; ― un bureau de vote central départemental auprès de chacun des préfets de Guadeloupe, Martinique, Guyane, Mayotte, La Réunion et du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
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legi/LEGITEXT000051057810#art-6