Art. 2

Art. 2

2 / 16
En vigueur depuis le 30 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont électeurs, lorsqu'ils exercent, à la date du scrutin, leurs fonctions dans un service relevant de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité : ― les personnels actifs de la police nationale ; ― les personnels administratifs, techniques et scientifiques ; ― les ouvriers cuisiniers ; ― les personnels non titulaires, y compris les policiers adjoints ; ― les personnels accueillis, par voie de détachement ou de mise à disposition au sein des services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité. Les personnels mentionnés aux alinéas précédents sont électeurs lorsqu'ils sont en position : ― d'activité ; ― de congé parental ; ― de stagiaire ayant reçu une affectation dans un service relevant de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité. Parmi ces agents, ne sont pas électeurs : ― les fonctionnaires placés en disponibilité ; ― les fonctionnaires en position hors cadre ; ― les élèves et les stagiaires en cours de scolarité ; ― les fonctionnaires en position de congé de fin d'activité ; ― les ouvriers cuisiniers en congés sans traitement pour convenances personnelles.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021176757#art-2