Titre TITRE II : COMPOSITION
Art. 17
16 / 31En vigueur depuis le 21 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque organisation syndicale dispose d'un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats pour faire connaître à l'autorité auprès de laquelle est placée la commission le nom des représentants, titulaires et suppléants, appelés à occuper les sièges qui lui sont attribués.
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Prolegi/LEGITEXT000045890727#art-17