Titre TITRE III : ATTRIBUTIONS
Art. 21
20 / 31En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission paritaire nationale est consultée sur les décisions énumérées au IV de l'article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000045890727#art-21