Art. 21
Titre TITRE III : ATTRIBUTIONS

Art. 21

20 / 31
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission paritaire nationale est consultée sur les décisions énumérées au IV de l'article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045890727#art-21